jeudi 26 avril 2007

Servitude de passage

Bonjour à vous,

J’expose ma situation:


Mon voisin mitoyen bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage car sa parcelle était enclavée.
Or, à la modification de la route départementale bordant son terrain, les services techniques du conseil général lui ont accordé une sortie directe sur cette même route. Je précise que ce voisin n'avait jamais jusque là utilisé ce droit de passage car il s'octroyait déjà le droit de sortir sur cette route sans autorisation.
Aujourd'hui, je suis en possession d'un document des services techniques me confirmant que sa sortie a été légalement autorisée.
Mon voisin me poursuit en justice pour réclamer ce droit de passage alors qu'il n'est plus enclavé. Le référé aura lieu dans 15 jours.

Pensez-vous que la justice peut lui donner raison ? Sinon, quels sont les textes de loi en la matière ?

Merci de me répondre rapidement.


Le propriétaire d'un fond enclavé doit pouvoir acceder de sa propriété à la voie publique. Néanmoins la servitude de passage, ce droit d'accès à la voie publique, ne confie pas à son bénéficiaire un droit d'aller et venir illimité chez ses voisins... et tout d'abord le fond doit être réellement enclavée.

D'autre part, si ce droit est reconnu, il représente pour vous (propriétaire du fonds servant) une contrainte qui doit être compensée par le versement d'une indemnité par votre voisin (propriétaire du fond dominant). Le montant de cette indemnité doit être fixé avant l'établissement de la servitude. Cette indemnité n'est pas due que si votre voisin peut prouver l'usage habituel de cette servitude pendant 30 ans!!

En revanche, il n'est nul besoin "d'autorisation". L'accord des voisins, la signature d'une convention par exemple, suffit (mais pour être opposable au tiers elle doit être enregistrée auprès notaire). C'est seulement au cas de désaccord entre les voisins que la servitude sera autorisée par décision de justice.

Selon les renseignements que vous fournissez, la justice, à mon avis, vous donnera raison...

PS: les textes applicables en la matière sont les articles 682 à 685 du code civil.